D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
4.03. Le salarié a droit, selon le cas:
1°  à 2 périodes de repos rémunérées de 15 minutes pour toute période de travail d’une durée de 7 heures;
2°  à une période de repos rémunérée de 15 minutes pour toute période de travail d’une durée d’au moins 3 heures et de moins de 7 heures;
3°  à une période de repos rémunérée de 15 minutes par période de 3 heures de travail au-delà de 7 heures.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, ces périodes de repos sont prises au moment déterminé par l’employeur.
Le salarié est réputé être au travail durant la période de repos.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 4.03; D. 2526-85, a. 2; D. 262-94, a. 5; D. 1382-99, a. 7; D. 352-2006, a. 3; D. 1097-2011, a. 4; D. 289-2021, a. 6.
4.03. Le salarié a droit, selon le cas:
1°  à 2 périodes de repos rémunérées de 15 minutes pour toute période de travail d’une durée de 7 heures;
2°  à une période de repos rémunérée de 15 minutes pour toute période de travail d’une durée d’au moins 3 heures et d’au plus 7 heures;
3°  à une période de repos rémunérée de 15 minutes par période de 3 heures de travail au-delà de 7 heures.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, ces périodes de repos sont prises au moment déterminé par l’employeur.
Le salarié est réputé être au travail durant la période de repos.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 4.03; D. 2526-85, a. 2; D. 262-94, a. 5; D. 1382-99, a. 7; D. 352-2006, a. 3; D. 1097-2011, a. 4.